Larticle 1 er de la proposition de loi tend Ă supprimer les informations qui doivent ĂȘtre mentionnĂ©es par le cĂ©dant dans tout acte de cession amiable d'un fonds de commerce, en abrogeant l'article L. 141-1 du code de commerce prĂ©voyant ces mentions lĂ©gales obligatoires. En cas d'omission de tout ou partie de ces mentions, le cessionnaire
Article L141-1 abrogĂ© Version en vigueur du 11 dĂ©cembre 2016 au 21 juillet 2019AbrogĂ© par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 1ModifiĂ© par LOI n°2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 - art. 129I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie mĂȘme sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait Ă une sociĂ©tĂ© dĂ©tenue en totalitĂ© par le vendeur, le vendeur est tenu d'Ă©noncer 1° Le nom du prĂ©cĂ©dent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les Ă©lĂ©ments incorporels, les marchandises et le matĂ©riel ;2° L'Ă©tat des privilĂšges et nantissements grevant le fonds ;3° Le chiffre d'affaires qu'il a rĂ©alisĂ© durant les trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant celui de la vente, ce nombre Ă©tant rĂ©duit Ă la durĂ©e de la possession du fonds si elle a Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă trois ans ;4° Les rĂ©sultats d'exploitation rĂ©alisĂ©s pendant le mĂȘme temps ;5° Le bail, sa date, sa durĂ©e, le nom et l'adresse du bailleur et du cĂ©dant, s'il y a - L'omission des Ă©nonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquĂ©reur formĂ©e dans l'annĂ©e, entraĂźner la nullitĂ© de l'acte de vente.Code de commerce article L141-1 Article L. 141-1 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie mĂȘme sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait Ă une sociĂ©tĂ© dĂ©tenue en totalitĂ© par le vendeur, le vendeur est tenu d'Ă©noncer 1° Le nom du prĂ©cĂ©dent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les Ă©lĂ©ments incorporels, les marchandises et le matĂ©riel ; 2° L'Ă©tat des privilĂšges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d'affaires qu'il a rĂ©alisĂ© durant les trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant celui de la vente, ce nombre Ă©tant rĂ©duit Ă la durĂ©e de la possession du fonds si elle a Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă trois ans ; 4° Les rĂ©sultats d'exploitation rĂ©alisĂ©s pendant le mĂȘme temps ; 5° Le bail, sa date, sa durĂ©e, le nom et l'adresse du bailleur et du cĂ©dant, s'il y a lieu. II. - L'omission des Ă©nonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquĂ©reur formĂ©e dans l'annĂ©e, entraĂźner la nullitĂ© de l'acte de vente. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
Cependant les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dĂ©possession et ne font pas obstacle Ă ce que, pour un gage des stocks avec dĂ©possession, les parties, dont l'une est un Ă©tablissement de crĂ©dit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles.Pour cĂ©der totalement ou partiellement l'activitĂ© d'un assureur ou d'un courtier, le transfert de portefeuille est une pratique de plus en plus utilisĂ©e. Mais son pĂ©rimĂštre juridique pose des difficultĂ©s. La cession de portefeuille n'inclut pas d'autre actif que des contrats les polices s'agissant d'un portefeuille d'assurance. On devrait donc pouvoir la distinguer aisĂ©ment de la cession d'un fonds de commerce. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. On verra Ă©galement que la cession du portefeuille d'assurance bĂ©nĂ©ficie de dispositions lĂ©gales la facilitant, ce qui n'est pas le cas de la cession du portefeuille de courtage. En particulier, les modalitĂ©s de transfert d'un portefeuille d'assurance ou de courtage ne sont pas identiques. Ce qu'est un fonds de commerce En prĂ©sence d'un fonds de commerce, le droit français exige le respect d'un certain nombre de rĂšgles assez contraignantes publicitĂ©, droit d'opposition des crĂ©anciers, etc. Or, toute la difficultĂ© vient du fait que le droit français ne dĂ©finit pas positivement ce qu'est un fonds de commerce. Les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce Ă©numĂšrent les Ă©lĂ©ments qui peuvent composer le fonds de commerce, en distinguant les Ă©lĂ©ments corporels des Ă©lĂ©ments incorporels. Parmi les Ă©lĂ©ments incorporels, figurent la clientĂšle, le nom commercial, l'enseigne, la marque, le droit au bail, les brevets et autres droits de propriĂ©tĂ© industrielle. Les Ă©lĂ©ments corporels incluent les marchandises et le matĂ©riel. Les contrats, quand bien mĂȘme ils seraient des composantes dĂ©terminantes de la rĂ©ussite de l'entreprise et des supports essentiels de la clientĂšle pour certaines activitĂ©s, ne figurent pas dans la liste prĂ©citĂ©e. La jurisprudence est venue confirmer que les contrats ne font pas partie des Ă©lĂ©ments constitutifs d'un fonds de commerce. On notera d'ailleurs qu'en droit français, la cession des contrats suppose en tout Ă©tat de cause l'accord de toutes les parties concernĂ©es qu'il soit donnĂ© dĂšs la conclusion du contrat ou par la suite. Il existe des exceptions au principe d'exclusion des contrats de la cession, qui sont alors imposĂ©es par des dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques contrats de travail notamment. En l'absence d'autre Ă©lĂ©ment d'actif transfĂ©rĂ© y compris actif incorporel, une cession d'un portefeuille d'assurance ou de courtage ne devrait pas relever du rĂ©gime de la cession de fonds de commerce. Il faut cependant se garder d'une conclusion trop rapide, car cette analyse est parfois rendue difficile par les circonstances de la vente, en particulier lorsque l'assureur ou le courtier cesse son activitĂ© aprĂšs la cession de portefeuille. Sans entrer dans le dĂ©tail d'un dĂ©bat fourni, il convient de noter que la clientĂšle est en effet considĂ©rĂ©e unanimement comme un Ă©lĂ©ment essentiel du fonds de commerce. Si l'assureur ou le courtier cesse son activitĂ©, la question reste de savoir si une clientĂšle cĂ©dĂ©e seule » peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessitant le respect des dispositions applicables Ă la cession de fonds de commerce. Si une jurisprudence ancienne semble l'avoir admis, la doctrine ne s'accorde toutefois pas sur l'interprĂ©tation de la portĂ©e de cette dĂ©cision, et la majoritĂ© des auteurs semble s'accorder sur le fait que la cession de la seule clientĂšle, sans aucun autre Ă©lĂ©ment d'actif, ne devrait pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă une cession de fonds de commerce. Le point essentiel est donc de vĂ©rifier qu'aucun autre Ă©lĂ©ment d'actif n'est transmis en mĂȘme temps que les contrats. Le mĂȘme type de raisonnement doit ĂȘtre menĂ© pour vĂ©rifier que les parties ne cĂšdent pas une entitĂ© Ă©conomique autonome, ce qui aurait notamment pour effet de dĂ©clencher le transfert des salariĂ©s. Le portefeuille d'assurance L'article L. 324-1 du code des assurances code de la mutualitĂ©, article L. 212-11, code de la sĂ©curitĂ© sociale, article L. 931-16, qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour les entreprises d'assurances de transfĂ©rer volontairement, aprĂšs autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPR, tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements [...] avec ses droits et obligations, Ă une ou plusieurs entreprises d'assurances », ne dĂ©finit pas la nature de ces opĂ©rations de transfert. Plus gĂ©nĂ©ralement, le code des assurances Ă©numĂšre trois cas de transfert de portefeuille d'assurance - le premier consiste en un transfert d'office du portefeuille d'une sociĂ©tĂ© d'assurances, notamment lorsque celle-ci n'est plus Ă mĂȘme de satisfaire Ă ses obligations envers ses assurĂ©s ; - le deuxiĂšme, rĂ©gi par les dispositions de l'article L. 324-2 du code des assurances, vise le transfert volontaire d'un portefeuille de contrats dans le cadre d'une opĂ©ration de fusion-scission entre des compagnies d'assurances ; - le troisiĂšme, rĂ©gi par l'article L. 324-1 du code des assurances, qui est le seul Ă©tudiĂ© ici, vise le transfert volontaire d'un portefeuille d'assurance. Les transferts volontaires de portefeuille de contrats d'assurance bĂ©nĂ©ficient d'un rĂ©gime garantissant l'efficacitĂ© de la procĂ©dure, en particulier vis-Ă -vis des assurĂ©s, qui n'ont pas Ă donner leur accord - le transfert de portefeuille de contrats d'assurance doit ĂȘtre autorisĂ© par l'ACPR ; - la publication au Journal officiel de l'approbation du transfert par l'ACPR rend celui-ci opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrats, ainsi qu'aux crĂ©anciers » ; - la publication au Journal officiel de l'approbation Ă©carte l'application du droit de surenchĂšre prĂ©vu dans le cadre de la cession des fonds de commerce ; - l'article L. 324-1 du code des assurances ouvre la facultĂ© aux assurĂ©s de rĂ©silier les contrats transfĂ©rĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois suivant la date de publication de l'approbation du transfert par l'ACPR. Aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances, la publication au Journal officiel de l'approbation du transfert par l'ACPR rend celui-ci opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrats et aux autres crĂ©anciers. DĂšs lors, Ă compter du transfert, les assurĂ©s et les crĂ©anciers - dont la crĂ©ance trouve son origine dans le portefeuille cĂ©dĂ© - n'ont de droits que contre la sociĂ©tĂ© cessionnaire, dans la limite des droits qu'ils avaient contre la cĂ©dante. Le transfert de portefeuille d'assurance a donc pour consĂ©quence la substitution par le cessionnaire du cĂ©dant dans tous les droits et obligations trouvant leur origine dans les contrats composant le portefeuille cĂ©dĂ©. La rĂ©fĂ©rence faite par l'article L. 324-1 du code des assurances aux cessions de fonds de commerce, Ă savoir l'absence d'application du droit de surenchĂšre, a pu conduire Ă s'interroger sur la qualification juridique de la transaction. Si le transfert de portefeuille est rĂ©alisĂ© sans autre cession d'actif, nous pensons toutefois que les principes exposĂ©s ci-dessus sont pleinement valables, et que les formalitĂ©s de la cession de fonds de commerce n'auront pas vocation Ă s'appliquer. Sur la base du texte applicable, la cession de portefeuille d'assurances est donc une opĂ©ration simple, et trĂšs sĂ»re d'un point de vue juridique, concernant le transfert des polices. Attention cependant, l'ensemble des contrats sous-jacents comme les contrats de gestion de sinistres Ă un contrat d'assurance ou bien accessoires Ă un portefeuille d'assurance telles que les conventions de rĂ©assurance ou de coassurance n'est pas inclus dans le pĂ©rimĂštre du transfert de portefeuille et doit, pour y ĂȘtre inclus, faire l'objet d'une mention spĂ©cifique dans la convention de transfert. L'accord des contractants devra Ă©galement ĂȘtre obtenu pour que le contrat puisse ĂȘtre transfĂ©rĂ©. Le portefeuille de courtage d'assurances La mission traditionnelle du courtier en assurances est de mettre en relation une personne dĂ©sirant s'assurer auprĂšs d'une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s d'assurances et de lui proposer le produit le mieux adaptĂ© Ă ses besoins. En principe, il agit donc pour le compte du client. Toutefois, son rĂŽle ne s'arrĂȘte pas Ă cette relation, puisqu'il peut Ă©galement se voir dĂ©lĂ©guer certaines opĂ©rations par les compagnies d'assurances gestion des sinistres, des primes etc. et conclut frĂ©quemment avec elles des contrats de distribution. En tout Ă©tat de cause, la rĂ©munĂ©ration tirĂ©e par le courtier de son activitĂ© rĂ©sulte le plus souvent de commissions qui lui sont versĂ©es par les entreprises d'assurances. Le courtier intervient donc, selon les cas, soit pour l'assureur, soit pour l'assurĂ©, cette double casquette pouvant entraĂźner des interrogations dans le cadre d'une cession de son portefeuille de courtage. En effet, la jurisprudence a pu se prononcer sur la qualification de la cession de portefeuille de courtage en une cession de crĂ©ance. Or, si la cession de crĂ©ance permet au courtier cessionnaire, sous rĂ©serve du respect des formalitĂ©s de l'article 1690 du code civil, de se voir reconnaĂźtre une crĂ©ance de commission Ă l'encontre de l'assureur en lieu et place du courtier cĂ©dant, la question se pose du transfert des autres relations que le courtier cĂ©dant pouvait avoir au titre de son portefeuille. Les usages du courtage lyonnais, n° 11 et parisiens, n° 12 apportent un dĂ©but de rĂ©ponse, puisqu'ils prĂ©voient qu' en cas de cession par un courtier de son portefeuille, la compagnie est tenue Ă l'Ă©gard du cessionnaire aux mĂȘmes obligations qu'Ă l'Ă©gard du cĂ©dant », cette rĂ©daction pouvant couvrir d'autres Ă©lĂ©ments que des crĂ©ances. On peut toutefois s'interroger sur - le transfert effectif des contrats de distribution avec l'assureur ou des mandats de gestion qui nĂ©cessiterait normalement l'accord formel de l'assureur ; - l'opposabilitĂ© de cette cession aux clients. On rappellera en effet que les obligations du courtier envers son client ne s'arrĂȘtent pas lors du placement des garanties, puisqu'il demeure tenu d'un devoir de conseil qui, selon la jurisprudence, perdure pendant la durĂ©e du contrat d'assurance. Toutes ces problĂ©matiques devront ĂȘtre gardĂ©es Ă l'esprit dans le cadre du transfert. En pratique, il conviendra ainsi de prĂ©voir une mention spĂ©cifique pour le transfert des contrats de distribution ou des mandats liant le courtier Ă l'assureur, et de s'assurer du respect par le cessionnaire des obligations du cĂ©dant qui lui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es. Toute la difficultĂ© vient du fait que le droit français ne dĂ©finit pas positivement ce qu'est un fonds de auteurs Hugues Scalbert, avocat associĂ© Richard Ghueldre, avocat associĂ© Guillaume Rougier-Brierre, avocat associĂ© Jean-Gabriel Flandrois, avocat associĂ© Charles-Ăric Delamare-Deboutteville, avocat counsel DĂ©partements fusions-acquisitions, droit des sociĂ©tĂ©s et assurances de Gide-Loyrette-Nouel53Le nombre de transferts de portefeuilles et de fusions, en 2013, dans les trois familles de l'assurance Rapport ACPR 2013, p. 52. ProcĂ©dure de transfert de portefeuille Les entreprises d'assurances françaises et leurs succursales mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurances mentionnĂ©es aux 3° et 4° du mĂȘme article peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article, Ă transfĂ©rer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situĂ©s sur le territoire d'un Ătat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes, avec ses droits et obligations, Ă une ou plusieurs des entreprises d'assurances françaises ou de leurs succursales mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 310-2, Ă une ou plusieurs entreprises dont l'Ătat d'origine est membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou de leurs succursales Ă©tablies sur le territoire de celles-ci, ou Ă une ou plusieurs entreprises d'assurances Ă©tablies dans l'Ătat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Ătat. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. demande de transfert est portĂ©e Ă la connaissance des crĂ©anciers par un avis publiĂ© au Journal officiel, qui leur impartit un dĂ©lai de deux mois pour prĂ©senter leurs observations. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution approuve le transfert s'il lui apparaĂźt que le transfert ne prĂ©judicie pas aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et des assurĂ©s. [...] L'approbation rend le transfert opposable aux assurĂ©s, souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires de contrat, ainsi qu'aux crĂ©anciers, et Ă©carte l'application du droit de surenchĂšre prĂ©vu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable Ă partir de la date de publication au Journal officiel de la dĂ©cision d'approbation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les assurĂ©s ont la facultĂ© de rĂ©silier le contrat dans le dĂ©lai d'un mois suivant la date de cette publication. » Code des assurances article L. 324-1 Ainsi si les codes disponibles en DSN sont inchangĂ©s par rapport Ă la N4DS, il conviendra de dĂ©clarer ces populations en DSN de la mĂȘme maniĂšre qu'en N4DS. 1. DĂ©claration des codes statut catĂ©goriel : L'ensemble des codes disponibles en N4DS est reconduit en DSN. Ainsi, votre paramĂ©trage devra ĂȘtre inchangĂ©. 2. En vue de protĂ©ger les crĂ©anciers du vendeur, notamment le fisc et les parties prenantes Ă la vente de fonds de commerce, le lĂ©gislateur a prĂ©vu un mĂ©canisme dâindisponibilitĂ© temporaire du prix de vente. Avant de pouvoir toucher l'argent de la vente d'un fonds de commerce, il faut compter 5 mois. © Jean-François Gornet Sommaire DĂ©lai dâopposition des crĂ©anciers 10 jours aprĂšs la publication de la vente En tout Ă©tat de cause, le prix de vente du fonds de commerce ne peut pas ĂȘtre versĂ© au vendeur avant un dĂ©lai de 10 jours suivant la publication de la vente. En effet, les crĂ©anciers du vendeur disposent dâun droit dâopposition sur le prix de vente qui leur permet dâen bloquer le montant pour se faire payer sur celui-ci. Ils doivent dĂ©clarer leur crĂ©ance Ă lâadresse du domicile Ă©lu » mentionnĂ© dans lâacte et la publicitĂ© lĂ©gale. Il sâagit souvent de lâadresse du notaire ou de lâavocat choisi pour consigner les fonds. Lâopposition doit ĂȘtre faite par acte dâhuissier. Lâopposition entraine lâindisponibilitĂ© du prix. Un paiement rĂ©alisĂ© sans en tenir compte est inopposable au crĂ©ancier lâacheteur pourrait ĂȘtre conduit Ă payer deux fois pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier du vendeur. Bon Ă savoir L'indisponibilitĂ© temporaire du prix de vente conduit Ă prĂ©voir que la somme sera consignĂ©e entre les mains dâun intermĂ©diaire pendant la durĂ©e du congĂ©. DĂ©lai dâindisponibilitĂ© du prix de vente du fonds de commerce 5 mois En outre, le prix de vente est indisponible pendant 5 mois suivant la vente en raison des formalitĂ©s de publicitĂ© et de dĂ©claration Ă lâadministration fiscale. Ce dĂ©lai se dĂ©compose ainsi Le dĂ©lai de 15 jours pour la publication de la vente dans un journal dâannonces lĂ©gales et au BODACC. Le dĂ©lai de 45 jours pour effectuer la dĂ©claration de cession Ă lâadministration. Le dĂ©lai de 3 mois pendant lequel l'acquĂ©reur d'un fonds de commerce est solidairement responsable du paiement des impĂŽts dus par son vendeur. Bon Ă savoir Jusqu'Ă la loi du 22 mars 2012, le dĂ©lai d'indisponibilitĂ© du prix de vente du fonds de commerce Ă©tait de cinq mois et demi le dĂ©lai de dĂ©claration aux impĂŽts Ă©tait de 60 jours. DĂ©lai de consignation 5 mois Ă compter de l'acte de vente L'acte de vente du fonds de commerce prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement que le prix sera consignĂ© entre les mains d'un intermĂ©diaire notaire, avocatâŠ. jusqu'Ă l'accomplissement des formalitĂ©s et la disparition de l'indisponibilitĂ©. L'intermĂ©diaire doit procĂ©der Ă la rĂ©partition du prix dans le dĂ©lai de cinq mois Ă compter de l'acte de vente avant la loi du 22 mars 2012, le dĂ©lai Ă©tait de trois mois. A l'expiration de ce dĂ©lai, le vendeur peut saisir le tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ© pour obtenir le dĂ©blocage des fonds. RĂ©fĂ©rences juridiques Articles L 141-14 et suivants du Code de commerce Article 201, 1 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Article 1684 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts La rĂ©daction vous conseille Fonds de commerce le livre Ă lire absolument avant de s'installer Fonds de commerce la clause limitant la cession du bail est-elle licite ? CĂ©der son fonds de commerce quel est le seuil pour ne pas payer de plus-value ? Lorsquel'exploitant est une sociĂ©tĂ© filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procĂ©dure de liquidation judiciaire a Ă©tĂ© ouverte ou prononcĂ©e Ă son encontre, le liquidateur, le ministĂšre public ou le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcĂ© la liquidation judiciaire pour faire Ă©tablir l'existence
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Vous souhaitez procĂ©der Ă une augmentation de capital au sein de votre sociĂ©tĂ© anonyme ou votre sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ? Pour ce faire, vous devez suivre une procĂ©dure particuliĂšre. Les augmentations de capital ont fait lâobjet de plusieurs rĂ©formes. Depuis une dĂ©cennie, les organes de gestion des sociĂ©tĂ©s par actions peuvent recevoir dĂ©lĂ©gation pour prendre seuls la dĂ©cision dâaugmentation du capital. Dans les sociĂ©tĂ©s anonymes dâaujourdâhui, lâaugmentation de capital est rĂ©gie par les articles Ă du Code de commerce. Pour les SAS, toutes les dispositions applicables aux SA sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es en vertu de lâarticle L 227-1 du Code de commerce. Nous vous proposons un aperçu rapide sur lâaugmentation de capital dans les sociĂ©tĂ©s par actions. Table des matiĂšres1 CompĂ©tence de la dĂ©cision dâaugmentation de capital DĂ©lĂ©gation de la Sous-dĂ©lĂ©gation de la dĂ©cision2 Augmentation de capital dans les SA et SAS les modalitĂ©s3 LâĂ©mission de nouvelles actions lâaugmentation du capital par apport en numĂ©raire4 LâĂ©mission de nouvelles actions lâaugmentation du capital par apport en nature5 Lâaugmentation de la valeur nominale des actions ou lâĂ©mission de nouvelles actions lâincorporation de rĂ©serves ou bĂ©nĂ©fices Selon lâarticle L 225-129 du Code de commerce, la compĂ©tence de principe pour dĂ©cider dâune augmentation de capital social revient Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des actionnaires. DĂ©lĂ©gation de la dĂ©cision Toutefois, la compĂ©tence peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire. Elle revient alors au conseil dâadministration ou au directoire. Cette dĂ©lĂ©gation est valable pour une durĂ©e ne pouvant aller au delĂ de vingt-six mois selon lâarticle L 225-129-2. Il dispose Ă©galement quâun plafond doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© lors de la dĂ©lĂ©gation. Au delĂ de ce seuil, ces organes ne peuvent pas augmenter le capital. Une autre solution est en outre possible. La dĂ©cision de lâaugmentation reste alors Ă la charge de lâassemblĂ©e. Toutefois, elle a ensuite la possibilitĂ© de ne dĂ©lĂ©guer que les modalitĂ©s des Ă©missions de titres au conseil dâadministration ou au directoire. Si la compĂ©tence de dĂ©cision est dĂ©lĂ©guĂ©e au directoire ou au conseil dâadministration, ce dernier devra rĂ©aliser un rapport. Il devra alors ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante. Ce rapport devra Ă©galement contenir un tableau des dĂ©lĂ©gations. Le dit tableau mentionne les instances dâutilisation des prĂ©rogatives dĂ©lĂ©guĂ©es. Sous-dĂ©lĂ©gation de la dĂ©cision Reprenons le cas oĂč la compĂ©tence de dĂ©cider de lâaugmentation du capital social est dĂ©lĂ©guĂ©e au conseil dâadministration ou au directoire. Ces organes peuvent alors sous dĂ©lĂ©guer le pouvoir au directeur gĂ©nĂ©ral. Mais aussi Ă un directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, ou encore Ă un membre du directoire. Toutefois, ce nâest possible que dans certaines sociĂ©tĂ©s. Cette possibilitĂ© nâest en effet ouverte quâaux sociĂ©tĂ©s anonymes dont les titres de capital sont admis aux nĂ©gociations dans un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation. IndĂ©pendamment de lâorgane ayant pris la dĂ©cision dâaugmentation du capital, lâaugmentation de capital doit intervenir dans un dĂ©lai donnĂ©. Elle doit en effet avoir lieu dans les cinq ans suivant la prise de dĂ©cision ou la dĂ©lĂ©gation. Ce dĂ©lai ne sâapplique pas lorsquâil sâagit dâune augmentation de capital provenant de lâexercice dâun droit attachĂ© Ă une valeur mobiliĂšre donnant accĂšs au capital ou Ă la suite de levĂ©es dâoptions ou du fait de lâattribution dĂ©finitive dâactions gratuites. Lâaugmentation de capital peut intervenir par deux moyens. Soit par lâĂ©mission de nouvelles actions, soit par la majoration du montant nominal des titres de capital dĂ©jĂ Ă©mis. LâĂ©mission de nouvelles actions rĂ©sulte, selon lâarticle L 225-128 soit dâun âapport en numĂ©raire y compris par compensation avec des crĂ©ances liquides et exigibles sur la sociĂ©tĂ©, soit par apport en nature, soit par incorporation de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes dâĂ©mission, soit en consĂ©quence dâune fusion ou dâune scissionâ, ou encore de âlâexercice dâun droit attachĂ© Ă des valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital comprenant, le cas Ă©chĂ©ant, le versement des sommes correspondantesâ. La majoration du montant nominal des titres de capital dĂ©jĂ Ă©mis consiste le plus souvent en lâincorporation des rĂ©serves ou bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©es par la sociĂ©tĂ© Ă son propre capital social. Ce mode dâaugmentation de capital est soumis Ă des conditions restrictives. En effet, lâarticle L 225-130 du Code de commerce dispose que seule une dĂ©cision unanime des actionnaires permet de procĂ©der Ă ce type dâaugmentation. LâĂ©mission de nouvelles actions lâaugmentation du capital par apport en numĂ©raire Lâaugmentation du capital social par apport en numĂ©raire suit quelques rĂšgles particuliĂšres. Tout dâabord, lâarticle L 225-131, impose la libĂ©ration intĂ©grale du capital social. Il fait donc que le capital soit entiĂšrement libĂ©rĂ© pour pouvoir lâaugmenter. Lâarticle L 225-132 du Code de commerce impose un droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription au bĂ©nĂ©fice des actionnaires lors des augmentations de capital. Ceci signifie que chaque actionnaire ayant libĂ©rĂ© lâintĂ©gralitĂ© de ses souscriptions dispose dâun droit de prioritĂ©. Il est donc prioritaire sur la souscription dâactions nouvelles, Ă proportion de sa participation dans le capital. Selon lâarticle L 225-141, le droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription dure un minimum 5 jours de bourse Ă compter de lâĂ©mission des actions nouvelles. Ce droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription est une condition essentielle de la validitĂ© de la procĂ©dure. Dans quelques cas, ce droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription peut ĂȘtre supprimĂ©. DâaprĂšs lâarticle L 225-135, lorsque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou un organe ayant reçu la compĂ©tence par dĂ©lĂ©gation dĂ©cide dâaugmenter le capital social, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut alors dĂ©cider de supprimer le droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription de ses actionnaires. Elle doit alors statuer suite Ă un rapport du conseil dâadministration ou du directoire. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ainsi supprimer le droit prĂ©fĂ©rentiel dans les cas suivants Lorsquâelle fait une offre au public, Ou une offre aux personnes fournissant le service dâinvestissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, Lorsquâelle fait une offre Ă des investisseurs qualifiĂ©s ou Ă un cercle restreint dâinvestisseurs, Ou encore lorsquâelle dĂ©signe une personne ou une catĂ©gorie de personnes Ă qui elle rĂ©serve lâaugmentation de capital. LâĂ©mission de nouvelles actions lâaugmentation du capital par apport en nature Lâaugmentation du capital par apport en nature implique de suivre la procĂ©dure de lâarticle L 225-147 qui impose la dĂ©signation dâun ou plusieurs commissaires aux apports chargĂ©s dâĂ©valuer les apports. Une fois que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire approuve lâĂ©valuation des apports par le commissaire aux apports, lâapport en nature est intĂ©grĂ© au capital social. Lâaugmentation de la valeur nominale des actions ou lâĂ©mission de nouvelles actions lâincorporation de rĂ©serves ou bĂ©nĂ©fices Cette dĂ©cision est prise par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, sauf quâelle statuera dans des conditions particuliĂšres selon lâarticle L 225-130 le quorum est fixĂ© Ă un cinquiĂšme des actions donnant droit de vote et statue Ă la majoritĂ© des voix dont disposent les actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Les rĂ©serves reprĂ©sentent les parties des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© nâayant pas encore Ă©tĂ© distribuĂ©s et nâayant pas vocation Ă lâĂȘtre de façon obligatoire. Par consĂ©quent, par dĂ©cision de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, ces rĂ©serves peuvent ĂȘtre rĂ©absorbĂ©es par la sociĂ©tĂ© dans son capital social. Cela entraĂźne par la suite lâaugmentation de la valeur nominale des actions ou lâĂ©mission de nouvelles actions qui seront donnĂ©es aux actionnaires. Consulter un avocat spĂ©cialisĂ© Un avocat spĂ©cialisĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s vous rappelle pour vous conseiller. ModĂšles de documents juridiques Statuts SAS Statuts SASU A propos de l'auteur DiplĂŽmĂ© d'HEC Paris et titulaire du diplĂŽme supĂ©rieur du notariat, j'ai plus de cinq annĂ©es d'expĂ©rience au sein d'une Ă©tude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du dĂ©veloppement de l'offre de services que nous proposons Ă nos clients.
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